Impacts sur le délai d’instruction
Comprendre les règles encadrant les demandes de pièces complémentaires dans le cadre des autorisations d’urbanisme et leurs effets sur les délais d’instruction.
Principe de complétude des dossiers
Conformément à l’article R.423-22 du Code de l’urbanisme, un dossier est réputé complet si, dans le délai d’un mois suivant son dépôt en mairie, aucune notification concernant des pièces manquantes n’a été adressée au demandeur ou déclarant.
L’article R.423-38 précise que, dans ce même délai d’un mois, l’autorité compétente doit notifier de manière exhaustive les pièces manquantes, par lettre recommandée ou échange électronique.
Régime des demandes complémentaires
L’article R.423-40 permet, en cas de besoin, une seconde demande de pièces complémentaires dans le mois suivant le dépôt initial. Cette nouvelle demande se substitue à la précédente et fait courir un nouveau délai d’instruction.
Toute demande de pièces manquantes formulée après le délai d’un mois ou portant sur des pièces non prévues par le Code de l’urbanisme n’interrompt pas les délais d’instruction, selon l’article R.423-41.
Conditions spécifiques liées aux demandes complémentaires
Les notifications d’incomplet doivent inclure les mentions suivantes, selon l’article R.423-39 :
- Les pièces manquantes doivent être transmises dans un délai de trois mois.
- En cas de non-production, la demande sera rejetée tacitement ou fera l’objet d’une opposition tacite.
- Le délai d’instruction commencera à courir dès réception des pièces manquantes.
Attention : une demande illégale tendant à obtenir une pièce non prévue par le Code de l’urbanisme n’a aucun effet sur le délai d’instruction. Cette règle a été confirmée par le Conseil d’État (9 décembre 2022, n°454521).
Second courrier d’incomplet : pratique et limites
Un second courrier d’incomplet est possible si le pétitionnaire répond partiellement au premier, bien que cette pratique ne soit pas codifiée. Le délai de trois mois reste toutefois calculé à partir de la notification du premier incomplet.
Jurisprudence récente
Le Tribunal Administratif de Versailles (17 mars 2023, n°2100091) a rappelé que la présence d’une notice architecturale (PC4) dans le dossier de demande rend illégale toute demande de pièce complémentaire ou prorogation des délais. Même en cas d’incohérences internes, le pétitionnaire peut obtenir un permis de construire tacite à l’expiration du délai d’instruction.
Source : Dalloz