Le sursis à statuer en lien avec le PADD : conditions et implications
Le sursis à statuer suspend l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme pour préserver les orientations d’un futur document d'urbanisme en cours d'élaboration ou révision. Cet article détaille les objectifs, conditions et limites de cette procédure.
Objectifs et cadre légal
Le sursis à statuer permet de différer pendant deux ans l’octroi d’une autorisation d’urbanisme, qui pourrait compromettre ou rendre plus onéreuse une opération d’aménagement, des travaux publics ou l’exécution d’un futur PLU dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du PADD en séance du conseil municipal ou du conseil communautaire (L. 153-11 du Code de l’urbanisme).
Conditions d’application
Avancement suffisant du projet de PLU
Le sursis à statuer est possible si :
- Le débat sur le PADD a eu lieu.
- Le projet de plan local d’urbanisme est suffisamment avancé, notamment avec un zonage, un rapport de présentation et un règlement établis (CE, 22 mars 1991, n° 110338).
Un projet insuffisamment avancé, sans précisions cartographiques ou sans localisation des zones impactées, ne permet pas de justifier un sursis (CE, 8 septembre 1995, n° 119227).
Impact potentiel sur le futur plan
Le sursis à statuer est légitime si le projet risque de :
- Compromettre l’exécution du futur plan.
- Rendre plus onéreux sa mise en œuvre, par exemple en modifiant des zones naturelles ou agricoles (CE, 12 mars 1986).
Le juge évalue l’importance des travaux pour valider ou invalider le sursis (CE, 25 avril 2003, n° 208398).
Motivation et formalités
Une décision de sursis à statuer doit être :
- Explicitement motivée en référence aux modifications projetées dans le document d'urbanisme.
- Fondée sur des faits précis, propres au projet (CE, 5 novembre 1993, n° 146570).
Une motivation insuffisante ou générique entraîne l’annulation de la décision.
Cas particuliers
Certificat d’urbanisme
Un certificat d’urbanisme (CU) protège les droits du pétitionnaire pendant 18 mois. Cependant :
- Le sursis est possible si les conditions étaient remplies à la date de délivrance du CU, même si cette mention était absente (CE, 11 octobre 2017, n° 401878).
- Le sursis à statuer est interdit si ces conditions n’étaient pas remplies, même si le CU en faisait mention.
Le juge administratif a considéré que le certificat d’urbanisme devait préciser les circonstances permettant d’opposer un sursis à statuer avec des éléments précis et propres à la parcelle concernée (CAA de Lyon, 20 février 2024, n° 22LY03400).
Divisions foncières
Aucune décision de sursis à statuer ne peut être opposée à une demande d’autorisation déposée dans les cinq ans suivant l’autorisation d’un lotissement (CE, 31 janvier 2022, n° 449496).